À PROPOS

Cette action collective proposée fait suite à l’action collective intentée dans l’affaire Manuge c. Sa Majesté le Roi (dossier n° T-119-19 devant la Cour fédérale), qui a été certifiée par la Cour fédérale en 2020 et pour laquelle un règlement de 817,3 millions de dollars a été approuvé par la Cour en 2024.

Les dispositions relatives à l’ajustement annuel prévues à la partie V de la Loi sur les pensions exigent que les montants de pension de base énumérés à l’annexe I soient ajustés annuellement en fonction de la formule statutaire figurant à l’article 75 de la Loi sur les pensions.

Des ajustements annuels garantissent que les pensions et allocations d’invalidité mensuelles de base suivent l’évolution du coût de la vie et de l’inflation. Ces ajustements annuels sont basés sur des calculs qui tiennent compte : a) des augmentations annuelles de l’indice des prix à la consommation (IPC) canadien ; et b) des salaires moyens de certaines catégories d’employés de la fonction publique fédérale, après déduction de l’impôt sur le revenu pour une personne seule, calculé dans la province où le taux d’imposition combiné provincial et fédéral est le plus bas (« Taux salarial »).

Les plaignants allèguent que ACC a mal calculé les ajustements annuels prévus à l’article 75 de la Loi sur les pensions à chacun des égards suivants :

(a) ACC a utilisé à tort l’Ontario comme province ayant le taux d’impôt sur le revenu le plus bas pour le calcul du taux de salaire. Or, pendant la même période, le Nunavut appliquait un taux d’impôt sur le revenu inférieur, qui aurait dû être utilisé à la place de celui de l’Ontario. L’article 34 de la Loi d’interprétation stipule que le terme « province » désigne également le Nunavut dans toutes les lois.

(b) ACC a omis à tort d’inclure le montant relatif à l’emploi au Canada dans son calcul de « l’impôt sur le revenu d’une personne célibataire » d’un membre de l’administration publique fédérale aux fins du calcul du taux de rémunération.

Malgré le recours collectif Manuge – qui formulait les mêmes allégations et qui a par la suite fait l’objet d’un règlement – ​​le gouvernement du Canada n’a pas modifié ses pratiques et continue de commettre les mêmes erreurs de calcul des prestations. Le règlement Manuge prévoyait une indemnisation pour les personnes concernées pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2023. Le présent recours collectif vise désormais à obtenir une indemnisation pour les sous-paiements de prestations subséquents résultant des erreurs survenues à compter du 1er janvier 2024.

Afin de déterminer la pension de base applicable au 1er janvier 2024, ACC a appliqué l’augmentation de l’indice des prix à la consommation (IPC) à la pension de base en vigueur en 2023. Cependant, la pension de base de 2023 a été mal calculée et était inférieure à ce qu’elle aurait dû être en raison d’erreurs de calcul d’ACC. ACC a appliqué le ‘taux de salaire’ pour déterminer la pension de base pour la dernière fois en 2018, cette erreur a entraîné un sous-paiement de la pension de base pour cette année-là. Par conséquent, les années suivantes, ACC a appliqué le taux d’IPC à une pension de base de l’année précédente inférieure à celle qui aurait dû être appliquée conformément à la loi.

Les ajustements annuels des pensions et des allocations d’invalidité sont également pris en compte dans la législation fédérale connexe qui prévoit des prestations pour la catégorie de personnes concernées. Cette législation fédérale détermine les montants des prestations à verser en fonction des taux des pensions ou des allocations d’invalidité ajustées annuellement. Les erreurs commises par ACC dans le calcul des taux d’ajustement annuels des pensions et des allocations d’invalidité se répercutent sur chaque prestation payable en vertu de la législation fédérale qui se fonde sur les ajustements annuels des pensions d’invalidité prévus par la Loi sur les pensions.

Les plaignants affirment, en leur nom propre et au nom du groupe de personnes concernées, que les personnes lésées ont droit à une indemnisation (sous forme de dommages-intérêts, de restitution, de compensation équitable et/ou d’intérêts) pour les paiements insuffisants de leurs pensions et prestations, la perte de jouissance de ces sommes et tout autre préjudice connexe causé par les erreurs de calcul. De plus, ou à titre subsidiaire, les plaignants affirment avoir droit à une reddition de comptes et à la restitution des bénéfices que le gouvernement fédéral a obtenus grâce à ces erreurs.

PRESTATIONS AFFECTÉES

  • Loi sur les pensions – Pension d’invalidité
  • Loi sur les pensions – Pension de survivant
  • Loi sur les pensions – Allocation de présence
  • Loi sur les pensions – Allocation pour l’usure des vêtements ou pour les vêtements spécialement adaptés
  • Loi sur les pensions – Allocation d’incapacité exceptionnelle
  • Loi sur le bien-être des anciens combattants – Allocation vestimentaire
  • Loi sur les prestations de guerre pour les civils – Pensions et allocations de guerre pour les pêcheurs en mer, le personnel des quartiers généraux à l’étranger, le personnel de la défense passive et les personnes blessées nécessitant des soins, ainsi que les membres des détachements d’aide volontaire (Seconde Guerre mondiale)
  • Règlement sur l’indemnisation des accidents d’aviation – Indemnisation des accidents d’aviation
  • Prestations d’invalidité de la GRC accordées conformément à la Loi sur les pensions

Documents importants

Ordonnance de certification, 28 novembre 2025 icon-download
Déclaration de réclamation modifiée et actualisée, le 5 février 2025 icon-download
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Si vous êtes membre ou ancien combattant des Forces armées canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, ou conjoint, conjoint de fait, personne à charge, survivant ou orphelin de ces personnes, et que vous avez reçu, entre le 1er janvier 2024 et aujourd’hui, des pensions d’invalidité ou d’autres prestations d’Anciens Combattants Canada touchées par le réajustement annuel de la pension de base prévu à l’article 75 de la Loi sur les pensions, vous pourriez être membre du groupe dans le cadre de ce recours collectif proposé. Les successions admissibles des personnes qui ont reçu ces prestations d’invalidité peuvent également être membres du groupe.

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